Elle est imposée par le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière pour les ventes autres que judiciaires (article 34). Elle ne doit comporter que des éléments nécessaires à la publication de l'acte et à la liquidation des taxes.
D'après l'article 34-1, elle comporte dans l'ordre :
- La date de l'acte et les nom, qualité et adresse du rédacteur,
- La qualification juridique de l'acte (et un exposé sommaire en cas d'opération complexe),
- La désignation des parties,
- La désignation des immeubles,
- L'effet relatif,
- Les références de publication de l'EDD et des modificatifs,
- Les autres opérations juridiques (constitution de servitude, renonciation à un droit, consentement...),
- Les charges et conditions,
- La propriété et l'entrée en jouissance,
- Le prix et les modalités de paiement,
- Les éléments et déclarations nécessaires à l'assiette et à la liquidation et au contrôle des impôts et taxes.
L'absence de l'un de ces éléments ou du respect de l'ordre des clauses doit amener le Service de Publicité Foncière à prononcer un refus du dépôt.
La présence d'une clause non visée ci-dessus dans la partie normalisée devrait également amener le Service de Publicité Foncière à prononcer un refus du dépôt.
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