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Avant d'aborder les différents modes de régularisation, il est important de rappeler que, de jurisprudence constante, sont sans valeurs toutes les modifications effectuées sur un acte hors la vue et sans la signature des parties.
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Les renvois :
Ils permettent de rectifier l'acte lors du rendez-vous de signature, donc avant la signature définitive de l'acte.
Prévus par l'article 14 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ils sont paraphés par le notaire et l'ensemble des signataires de l'acte sauf s'il sont portés en fin d'acte, juste avant les signatures.
Il ne permettent jamais de rectifier un acte signé.
L'acte rectificatif :
Il s'agit du procédé normal pour rectifier un acte après sa signature. L'acte rectificatif est un acte à part entière et doit donc remplir toutes les obligations imposées par le décret 71-941 du 26/11/1971 relatif aux actes établis par les notaires.
Il peut reprendre l'ensemble de l'acte initial en intégrant directement les modifications nécessaires dans son corps ou rappeler l'acte initial dans un exposé puis passer à l'indication des modifications apportées.
En principe, l'acte rectificatif sera soumis à la même formalité (publicité foncière, enregistrement, droit sur état ou dispense) que l'acte qu'il rectifie. Un acte rectificatif d'une donation de somme d'argent sera donc soumis à la formalité de l'enregistrement. Des exceptions peuvent concerner certains actes soumis à publicité foncière.
Attention : l'acte rectificatif rentre désormais dans le périmètre de l'obligation de télépublication des notaires. Si vous rectifiez un acte entrant de le périmètre de cette obligation, redigez votre acte rectificatif avec une trame, les précautions et l'attention nécessaires au processus Télé@ctes.
L'attestation rectificative / le bordereau rectificatif :
Il s'agit d'un procédé uniquement utilisable pour rectifier les formalités en instance de rejet.
Ils ne rectifient que les documents publiés mais ne portent pas de rectification sur l'acte lui-même, au risque d'avoir des discordances entre l'acte et les documents publiés au fichier immobilier.
Ils sont introduits par le BOI 10E-4-84 du 12 juillet 1984. Il est indispensable que l'attestation ou le bordereau fassent le lien avec l'acte (qualification juridique, date, notaire...) et le rejet (références de dépôt, date et numéro de rejet). Ils doivent enfin être signés par le même notaire que l'acte initial.
La mention pour les besoins de la publicité foncière :
Ce procédé ne permet en principe que de rectifier les documents déposés au service de publicité foncière lorsqu'ils ne sont pas conformes à l'acte.
Il est introduit par une circulaire de la direction des impôts du 6 juin 1956.
Cette mention est signée par le notaire sous sa seule responsabilité et reproduite sur tous les documents relatifs à l'acte.
Nous déconseillons ce procédé de rectification en-dehors du seul cas évoqué ci-dessus.
La mention hors publicité foncière ou "renvoi spécialement approuvé" :
Ces mentions, effectuées en-dehors du cas prévu ci-dessus, ne sont permises par aucun texte mais sont parfois pratiquées dans les études. Nous déconseillons formellement ce procédé qui risque de porter atteinte à la force probante de vos actes et d'engager votre responsabilité.
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